CECI EST UNE PAGE "UNE AFFAIRE DIDIER DAENINCKX" DANS LE DOSSIER "CAMPAGNE DE HAINE" DU SITE

"CNRS CONTRE SERGE THION"

CRÉÉ LE 19 OCTOBRE 2000

DERNIÈRE MISE À JOUR: 10 07 01

Citation directe envoyée à S. Thion

Citation directe n· 19-01

17e


CITATION DIRECTE


DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PARIS


L'an deux mille et un, le douze janvier


A LA REQUETE DE:

Monsieur Didier DAENINCKX

né le 27 avril 1949 à Saint-Denis (93200)

de nationalité française

écrivain

demeurant 2 rue des Noyers 93300 Aubervilliers

Elisant domicile au cabinet de

Maître Françoise TOUBOL-FISCHER

Avocate au Barreau de Paris

7 boulevard Raspail 75007 Paris

Tél: 01 45 44 99 98 - Palais B 585


DONNE CITATION À:

Serge THION, né en 1942

de nationalité française, demeurant

où étant et parlant:

Comme il est dit au procès-verbal annexé


à comparaître le mardi VINGT-SEPT FÉVRIER 2001 à 13 HEURES 30 précises devant la 17ème chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris, siégeant au Palais de Justice, 4 boulevard du Palais 75001 PARIS.


En présence de Monsieur le Procureur de la République


Lui rappelant qu'il est tenu de se présenter personnellement à cette audience seul ou assisté d'un avocat,

L'informant qu'en cas d'impossibilité d'être présent à l'audience, il devra adresser au Président du Tribunal une lettre pour expliquer les raisons de son absence, en y joignant toutes pièces justificatives.

Si ces raisons sont admises par le Tribunal, une nouvelle citation lui sera adressée pour une audience ultérieure. Dans le cas contraire, l'affaire sera jugée malgré son absence.


[2]


POUR LES RAISONS CI APRÈS EXPOSÉES:

I - Sur les faits

Attendu que Serge THION exerçait les fonctions de chercheur au CNRS

Qu'il a été révoqué par décision du 4 octobre 2000 à effet au 1er novembre 2000, à l'issue d'une enquête ayant démontré qu'il « a manqué à l'obligation de réserve par la remise en cause de crimes commis contre l'humanité et a ainsi porté atteinte à la dignité des fonctions qu'il occupe, à la considération du corps auquel il appartient, ainsi qu'à la réputation du CNRS »

Que cette enquête a été effectuée à la suite des alertes conjuguées de différents acteurs de la lutte contre le négationnisme, et notamment de la société « Amnistia.net » dont fait partie Monsieur Didier Daeninckx.

Attendu que c'est dans ces conditions que Serge THION a créé le 19 octobre un site internet

http://perso.wanadoo.fr/cnrsvsst/campagne/campagne.html qu'il a intitulé « CNRSVSST », ce qui signifie « CNRS contre Serge THION ».

Attendu que Serge THION a diffusé sur son site un texte intitulé: « CECI EST UNE PAGE « CAMPAGNE DE HAINE » DU SITE « CNRS CONTRE SERGE THION » GÉRÉ PAR SERGE THION ET CRÉÉ LE 19 OCTOBRE 2000 »

Attendu qu'on peut lire sur ce site un article relatif à la «&nbspcampagne de haine » visant à « faire perdre (son) poste de chercheur au CNRS » à Serge THION

Qu'à la requête de Monsieur Didier DAENINCKX, le SCP LOUVION, huissiers associés, en a dressé procès-verbal de constat à la date du 11 janvier 2001.

Que l'auteur y expose que cette « campagne » a été basée sur le fait qu'il utilisait « le matériel du CNRS pour faire des diffusions de documents prétenduement révisionnistes et que j'y passai tout mon temps ».

Que ces « inventions » auraient « cru et embelli par la suite dans une campagne de presse animée par les filières communistes: on va le voir dans la chronologie des articles du principal calomniateur, Didier Daeninckx, réputé dans certaines gares comme étant l'auteur de plusieurs romans policiers. Manifestement, il se prend maintenant pour un policier qui bâtit des romans.»

Que Serge THION poursuit ces appréciations sur Monsieur Didier DAENINCKX dans les termes suivants: «Il attaque tous azimuths avec le zéle et la légèreté du pitbull.»


II - Sur la diffamation publique envers un particulier

Attendu que Serge THION impute à Monsieur Didier DAENINCKX les faits précis de l'avoir calomnié, par une série d'articles dont il énumère la chronologie, pour lui faire perdre son poste de chercheur au CNRS.

Attendu que de surcroît, les expressions: «réputé dans certaines gares comme étant l'auteur de plusieurs romans policiers », « Manifestement, il se prend maintenant pour un policier qui bâtit des romans.» », « Il attaque tous azimuths avec le zéle et la légèreté du pitbull.», sont injurieuses à l'égard de Monsieur Didier DAENINCKX.


[3]


Que toutefois, l'injure est ici absorbée par la diffamation.

Attendu que Serge THION qualifie Monsieur Didier DAENINCKX de « principal calomniateur ».

Qu'il lui prête au surplus la diffusion d'« inventions ».

Que la calomnie est définie par le dictionnaire encyclopédique LAROUSSE comme une « accusation grave et volontairement mensongère ».

Attendu que Monsieur Didier DAENINCKX a effectivement publié des articles dénonçant les graves agissements délictueux dont se rend coupable Serge THION en diffusant des documents contestant l'existence des chambres à gaz.

Que depuis la loi 90-615 du 13 juillet 1990, le négationnisme n'est plus une opinion inqualifiable mais un délit.

Que l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse prévoit que « Seront punis des peines prévues par le sixième alinéa de l'article 24 ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés à l'article 23, l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité tels qu'ils sont définis par l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexe à l'accord de Londres du 8 août 1945.»

Que la Shoah et les moyens mis en oeuvre aux fins d'exterminer le peuple juif bénéficient au premier chef de la protection accordée par cet article.

Attendu que l'ensemble des faits dénoncés par Monsieur Didier DAENINCKX était parfaitement circonstancié et fondé sur des preuves objectives de la commission par Serge THION de ce délit.

Que ce dernier en est d'aileurs conscient puisque dans la cadre d'une sorte de droit de réponse publié dans l'édition du 29 novembre 2000 du journal LE MONDE, il explique: « Ce que j'écris en dehors du laboratoire relève, éventuellement de la justice.»

Que les articles de Monsieur Didier DAENINCKX ont contribué à l'ouverture d'une enquête au sein du CNRS aboutissant à la révocation de Serge THION.

Qu'en présentant cette action comme une campagne de calomnie ayant pour but unique de lui faire perdre son poste, Serge THION laisse à penser aux lecteurs de son site que les interventions du requérant n'étaient nullement justifiées par une démarche civique mais alimentées par une haine personnelle à son encontre.

Que le fait de présenter Monsieur Didier DAENINCKX comme « réputé dans certaines gares comme étant l'auteur de plusieurs romans policiers » et d'écrire qu'il « se prend maintenant pour un policier qui bâtit des romans&nbsp», outre une référence claire à l'expression péjorative de « roman de gare », utilisée pour caractériser des livres dépourvus d'intérêt, vise à convaincre le lecteur du caractère de fiction des dénonciations de Monsieur Didier DAENINCKX, en les assimilant à des romans.

Attendu qu'il est ajouté que Monsieur Didier DAENINCKX « attaque tous azimuts avec le zéle et la légèreté d'un pitbull ».


[4]


Que cette affirmation, par la comparaison qu'elle introduit avec la pitbull, chien réputé pour son caractère agressif et ses attaques sans but à l'encontre de toute personne, renforce l'idée selon laquelle Monsieur Didier DAENINCKX « attaque » sans fondement et par pure agressivité.

Attendu que l'ensemble de ces allégations tend à dénaturer l'action de Monsieur Didier DAENINCKX qui a pour seul but la défense de la vérité historique par la dénonciation du négationnisme.

Attendu, en conséquence, que les propos reprochés à Serge THION sont diffamatoires à l'encontre de Monsieur Didier DAENINCKX;

Que les faits précis d'avoir, par des articles diffusés sur Internet, été le « principal calomniateur » de Serge THION, c'est-à-dire le principal responsable d'accusations graves et volontairement mensongères à l'encontre de celui-ci, portent bien évidemment atteinte à l'honneur et à la considération de Monsieur Didier DAENINCKX, parfaitement identifiable par l'internaute moyen puisque cité nommément.

Attendu que la condition de publicité est manifestement constituée, Serge THION diffusant ce texte sur son site Internet WANADOO, accessible au public sans mot de passe.

Attendu que les imputations diffamatoires ont été proférées avec l'intention de nuire.

Que Serge THION ne saurait prétendre à l'excuse de bonne foi.

Que de surcroît, il n'a procédé à aucune enquête sérieuse.

Qu'il n'a nullement interrogé la partie civile avant la publication de ce texte diffamatoire.

Attendu que les faits précités constituent donc la diffamation publique envers un particulier, fait prévu par les articles 23 alinéa 1er et 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, et puni par les articles 32 alinéa 1er, et 42-43, de la même loi, dont l'auteur est Serge THION.


III - Sur l'action publique

Attendu qu'il y a lieu de statuer ce que de droit sur les réquisitions du ministère public et de déclarer Serge THION coupable de diffamation publique envers un particulier, fait prévu par les articles 23 alinéa 1er et 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, et puni par les articles 32 alinéa 1er, et 42-43, de la même loi.


IV -- Sur les intérêts civils

Attendu qu'à raison de l'infraction ainsi commise, Serge THION a causé un préjudice direct et certain dont il est dû réparation à Monsieur Didier DAENINCKX.

Que ce préjudice doit être évalué à la somme de 50.000,00 francs.

Que Serge THION sera condamné à payer cette somme à titre de dommages et intérêts

Qu'en outre, il y a lieu de condamner Serge THION à payer la somme de 10.000,00 francs pour réparation du préjudice moral subi par Didier DAENINCKX contre lequel est déclenchée une véritable campagne de haine.


[5]


Qu'enfin, il y a lieu de condamner Serge THION à payer la somme de 20.000,00 francs sur la base des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale et d'ordonner, du chef des condamnations civiles, l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution vu l'urgence.

Attendu enfin qu'il y a lieu de condamner Serge THION en tous les dépens.


PAR CES MOTIFS


 

DIRE et JUGER Serge THION coupable du délit de diffamation publique envers un particulier, délit prévu par les articles 23 alinéa 1er et 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, et puni pa rles articles 32 alinéa 1er, et 42-43, de la même loi, à raison des passages suivants de l'article paru sous le titre «CECI EST UNE PAGE «CAMPAGNE DE HAINE» DU SITE «CNRS CONTRE SERGE THION» GÉRÉ PAR SERGE THION ET CRÉÉ LE 19 OCTOBRE 2000»:

«Il s'est développé, depuis quelques années, une véritable campagne de haine qui visait explicitement à me faire perdre mon poste de chercheur au CNRS.

«Les thèmes principaux étaient que j'utilisais le matériel du CNRS pour faire des diffusions de documents prétenduement révisionnistes et que j'y passai tout mon temps.

«(...) Ces «inventions» ont «cru et embelli par la suite dans une campagne de presse animée par les filières communistes: on va le voir dans la chronologie des articles du principal calomniateur, Didier Daeninckx, réputé dans certaines gares comme étant l'auteur de plusieurs romans policiers. Manifestement, il se prend maintenant pour un policier qui bâtit des romans.

«Il attaque tous azimuts avec le zèle et la légèreté du pitbull.»

En conséquence,

CONDAMNER Serge THION à telles peines que prévues par la loi sur les réquisitions du représentant du Ministère Public,

Sur les intérêts civils

DIRE et JUGER que l'infraction ainsi commise par Serge THION a causé un préjudice direct et certain à Monsieur Didier DAENINCKX,

En conséquence,

CONDAMNER Serge THION à payer à Monsieur Didier DAENINCKX la somme de 50.000,00 francs, à titre de dommages et intérêts,

LE CONDAMNER de surcroît à payer la somme de 10.000,00 francs pour réparation du préjudice moral subi par Monsieur Didier DAENINCKX,


6


LE CONDAMNER à payer la somme de 20.000,00 francs sur la base des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale,

ORDONNER, du chef des condamnations civiles, l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution vu l'urgence,

CONDAMNER Serge THION en tous les dépens


SOUS TOUTES RESERVES

 


Contacter Serge Thion: cnrs at mail15.com

Pour décourager les censeurs et les suppresseurs, ce site a été placé, en 2000, sur le Net en trois endroits différents. En 2003, un seul site a survécu. Electric Apsara rouvre trois autres sites miroirs:

http://www.stvscnrs.greatnow.com

http://www.cogentinternet.com/cnrsisbad

http://aa.1asphost.com/cnrsisbadforyou

et celui qui a survécu aux bourrasques:

http://abbc.com/totus/cnrs/index.html

A compter d'avril 2003, la gestion et la maintenance des sites sont assurées par Electric Apsara Co., boulevard Monivong, Phnom Penh, Royaume du Cambodge.

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