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COMITÉ INTERNATIONAL DES
SCIENCES HISTORIQUES (CISH)
International Committee of Historical Sciences
LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
[Lettre manuscrite]
1 er décembre 1999
Madame la Directrice,
Notre Commission progresse et son travail fait apparaître
de plus en plus clairement les enjeux pour le CNRS de l'affaire
Thion
Après le premier rapport intermédiaire que je vous
avais adressé en juillet, je vous fait parvenir le 2e rapport
qui vient d'être rédigé.
L'annexe (très longue), établissant sans conteste
que S. Thion est bien l'auteur des textes placés sur Internet
vous sera envoyée par E-mail.
Recevez, je vous prie, Madame la Directrice, l'expression de mes
sentiments les meilleurs
signé François Bédarida
13 rue Jacob 75006 Paris Tél 01 46 33 20 88
La Commission du CNRS chargée d'étudier le cas du chercheur Serge Thion et composée de Dominique Breillat, Isabelle de Lamberterie, Jacques Maitre, Evelyne Serverin, Jean-Pierre Vernant et présidée par François Bédarida, a rendu un premier rapport intermédiaire en juillet 1999. Dans ce rapport elle s'est efforcée de faire le point sur les divers aspects du problème posé par ce chercheur du fait de son activité négationniste désormais diffusée par Internet. Dans ce rapport elle esquissait des pistes d'action, en particulier des voies juridiques, susceptibles d'être utilisées par le CNRS.
Les travaux de la Commission menés depuis lors l'ont amenée à attirer l'attention de la direction du CNRS sur les points suivants :
1/ Activité professionnelle de S.Thion
La Commission 36 du Comité national a examiné le cas de S.Thion à la session d'automne et constaté des insuffisances notoires.
Notre Commission va plus loin et souhaite un examen très rigoureux de l'activité Professionnelle ce ce [SIC] chercheur. En effet, depuis plusieurs années, son dossier fait état de publications soit déjà publiées soit sous presse sans que S.Thion ait été en mesure de produire le moindre écrit à l'appui. Faut-il conclure à la non-existence de ces publications et par conséquent à des affirmations frauduleuses, ce chercheur consacrant l'essentiel de son temps à ses activités négationnistes ? Sur ce point capital on souhaiterait expressément une enquête serrée du CNRS. Le Président de la Commission 36 a d'ailleurs été saisi par notre Commission qui lui a demandé de faire la lumière là-dessus dès que possible.
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2/ Responsabilité personnelle de S.Thion dans la diffusion de propagande négationniste
La Commission vient de prendre connaissance d'un document très élaboré de 51 pages, fourni par J.P.Vernant et établi par un informaticien qui a suivi pendant plusieurs années la série des textes placés par S.Thion sur Internet. Ce document. que l'on trouvera en annexe, montre de façon irréfutable - et accablante - que S.Thion est bien l'auteur des multiples textes négationnistes placés sous des intitulés divers sur le Web (il a même utilisé l'adresse électronique de la MSH pour sa propagande). Il lui est donc absolument impossible d'en récuser la paternité. La Commission connaît l'auteur de ce travail documentaire qu'elle reprend entièrement à son compte.
3/ La liberté d'expression du chercheur, son exercice
et ses limites
La liberté de la recherche suppose la liberté d'expression du chercheur, mais cette liberté trouve certaines limites, même si dans le domaine scientifique elle est plus large que celle des agents publics intervenant dans d'autres domaines d'activité. L'obligation de réserve du chercheur a beau être moins stricte, elle n'en existe pas moins. Ainsi le chercheur ne saurait, au nom de la libre critique, jeter le discrédit sur l'institution à laquelle il appartient ni de manière grave sur ses collègues. La libre critique n'a jamais permis la diffamation ni l'atteinte à l'honneur. En outre le chercheur ne saurait enfreindre la loi, et, même au nom de la recherche, les textes dits négationnistes, expressément prohibés par la loi Gayssot, ne sauraient être diffusés.
4/ Savoir et éthique dans les sciences de l'homme
Les disciplines des sciences de l'homme comportent , comme les autres disciplines scientifiques, des règles techniques, et l'on doit refuser toute méthodologie anti-scientifique. Non seulement il y a objectivement des affirmations qui traduisent l'incompétence de leur auteur, mais si le chercheur viole les règles du métier, il se disqualifie (cas des faussaires, plagiaires. etc.).
D'autre part, le parti pris est incompatible avec la démarche scientifique. A partir du moment où un auteur a une thèse préétablie, l'interprétation est viciée et les affirmations de cet auteur doivent être rejetées en raison même de leur invalidité scientifique.
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Il suffit de s'interroger sur l'éthique des sciences humaines pour constater qu'il existe une corrélation entre les règles scientifiques professionnelles et l'usage social qui en est fait. Quelle que soit la discipline, du droit à l'ethnologie, de l'histoire à la sociologie, tout travail scientifique a un impact social sous forme de répercussions sur la société globale, ce qui entraîne la responsabilité du chercheur. Celui-ci a-t-il le droit de propager des thèses objectivement erronées ? Il est évident que sur ce terrain on rencontrera beaucoup d'objections (comme c'est le cas aujourd'hui aux Etats-Unis avec le problème des thèses créationnistes).
5/Les chercheurs et Internet
Maintenant que le CNRS est confronté au problème de la participation de ses chercheurs à des sites Internet, des règles simples doivent être édictées.
a) Tout d'abord cette participation est-elle licite dans
son principe?
Lorsqu'il s'agit de sites relevant du CNRS, la réponse
est évidente. Mais un chercheur peut-il participer à
un site extérieur au CNRS ? Là encore, on peut être
enclin à donner une réponse affirmative. Cependant
il convient de savoir si le chercheur s'y exprime à titre
privé ou en tant que chercheur du CNRS. Il est évident
qu'ici la réponse ne peut être la même, car
dans le second cas l'activité est susceptible de mettre
en cause l'institution.
b) Sur quel site le chercheur peut-il s'exprimer ? Le cas Thion est ici à examiner de près.
Le texte intitulé "Les Infortunes de la vie parisienne" - texte attaquant gravement une collègue du CNRS en des termes violents et parfois orduriers - a été diffusé sur un site situé aux Etats-Unis dans un Etat, l'Illinois, dont la législation, semble-t-il, offre peu de recours. De plus des précautions diverses ont été prises par ceux qui ont diffusé ce texte en voulant donner l'apparence d'une publication par une personne autre que S.Thion. Il est souligné que les auteurs de la publication sur le site n'ont «pas sollicité l'autorisation des auteurs qui vivent dans des pays où lai loi autorise de graves atteintes à la liberté d'expression comme la France». L'Illinois peut ainsi apparaître, selon la formule de notre collègue D.Breillat, comme une sorte de «paradis internétique» comme il existe des «paradis fiscaux,,.
Quand bien même le serveur aurait été situé en France, une autre difficulté serait apparue. Le délit de diffamation qui se trouve réalisé ans [SIC] la diffusion de ce texte est un délit instantané et non pas un délit continu. Il est réputé commis au moment de la première publication. Mais la connaissance
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peut intervenir plus tardivement, et dans ce cas les poursuites sont difficiles en raison des délais très brefs de prescription, à savoir trois mois, en vertu de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (cf. infra).
La question est donc posée de la participation de chercheurs CNRS à des sites étrangers situés dans des pays n'offrant pas les mêmes garanties que celles procurées par la loi française.
6/ Répression de la diffusion de propos négationnistes
et diffamatoires
On doit opérer une distinction clans la répression de ces délits, car celle-ci est organisée de manière différente selon leur nature.
a) La diffusion de propos négationnistes est sanctionnée
par l'article 9 de la loi n* 90-615 du 13 juillet 1990, dite loi
Gayssot. Cependant l'action ne peut être mise en oeuvre
que par certaines associations en vertu de l'article 13 de cette
même loi. On notera que là aussi la prescription
est de trois mois. S'il y a diffusion par Internet, c'est à
partir du moment où les propos négationnistes ont
été mis en ligne que le délai commence à
courir.
D'autre part il convient de rappeler que le maniement de ce moyen de répression est délicat, car une condamnation risque de donner l'auréole du martyre, tandis qu'un non lieu vient conforter la position de l'auteur des propos négationnistes.
b) Devant des propos diffamatoires, bien entendu la victime
de la diffamation peut agir.
Mais, dans le cas d'un fonctionnaire, il y a également une obligation spéciale de protection de l'administration résultant de l'article 11 de la loi n* 83-634 du 13 juin 1983 («Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en résulte»).
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c) les atteintes à l'honneur
Le terrain de l'atteinte à l'honneur mérite d'être
envisagé, d'autant qu'ici la prescription n'est pas celle
de la loi du 29 juillet 1881 limitée à trois mois,
mais celle du droit commun qui est d'un an.
CQNCLUSIONS
1*/ La Commission déplore de n'avoir pas eu jusqu'ici
pour ses travaux le concours et l'assistance du service juridique
du CNRS, qu'elle avait pourtant sollicité.
2*/ La commission se félicite qu'une action de veille ait
été mise en place envers le site de Thion. Elle
souhaite que cette action soit poursuivie, même si ce n'est
pas simple, dans la mesure où les sites naissent, vivent
quelques temps et disparaissent rapidement.De plus la confidentialité
de la veille peut soulever des difficultés et éventuellement
des dangers pour celui ou celle qui en a la charge.
3*/ A l'occasion de cette affaire le CNRS pourrait utilement se
pencher sur la question des limites que peut rencontrer l'activité
des chercheurs et la liberté de la recherche.
Il s'agit par la de mieux responsabiliser les chercheurs dans
l'exercice de leur métier.
4*/ Il est clair que même si S.Thion ne se réclame
pas ouvertement de son appartenance au CNRS. d'autres responsables
négationnistes le font pour lui, de sorte que son "autorité"
en matière de négationnisme est directement liée
à sa qualité de chercheur CNRS. Du même coup
ce chercheur engage la responsabilité de l'établissement,
ce qui pose la question de l'atteinte à la réputation
de l'employeur. Dans ces conditions l'éventualité
d'une procédure disciplinaire à l'encontre de ce
chercheur - en particulier pour non respect du devoir de réserve
et pour atteinte à la réputation de l'employeur
et d'autrui - est à envisager très sérieusement.
La Commission souhaite que le CNRS montre sa résolution
dans cette affaire dont la portée n'échappe à
personne et qui a déjà jeté un certain
trouble dans l'établissement.
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5*/Il ressort clairement de tout ce qui
précède que les données déjà
réunies inclinent vers l'idée d'une sanction forte
et rapide de la part de la direction du CNRS. Toutefois, sur ce
point la Commission réserve ses recommandations définitives
pour son rapport final.
François Bédarida
(avec le concours des membres de la Commission)
Contacter Serge Thion: cnrs at mail15.com
Pour décourager les censeurs et les suppresseurs, ce site a été placé, en 2000, sur le Net en trois endroits différents. En 2003, un seul site a survécu. Electric Apsara rouvre trois autres sites miroirs:
http://www.stvscnrs.greatnow.com
http://www.cogentinternet.com/cnrsisbad
http://aa.1asphost.com/cnrsisbadforyou
et celui qui a survécu aux bourrasques:
http://abbc.com/totus/cnrs/index.html
A compter d'avril 2003, la gestion et la maintenance des sites sont assurées par Electric Apsara Co., boulevard Monivong, Phnom Penh, Royaume du Cambodge.
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